CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
PREMIÈRE PARTIE ; DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE IV ; SERVICES PUBLICS LOCAUX
TITRE II ; DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
CHAPITRE IV ; SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS
Section 4 ; Dispositions diverses
Article L1424-41
(Loi n° 96-369 du 3 mai 1996 Journal Officiel du 4 mai 1996)
(Loi n° 96-369 du 3 mai 1996 art. 55 II VI Journal Officiel du 4 mai 1996)
Les personnels transférés en application de l'article L1424-13 conservent les avantages individuellement acquis au 1er janvier 1996 en matière de rémunération dans leur collectivité ou établissement d'origine, si ce régime leur est plus favorable. Ils conservent dans les mêmes conditions les avantages ayant le caractère de complément de rémunération qu'ils ont collectivement acquis à la même date au sein de leur collectivité ou établissement par l'intermédiaire d'organismes à vocation sociale. Ces avantages sont pris en charge par la collectivité ou l'établissement d'origine.