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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
PREMIÈRE PARTIE ; DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE IV ; SERVICES PUBLICS LOCAUX
TITRE II ; DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
CHAPITRE IV ; SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS
Section 2 ; Dispositions relatives au service départemental d'incendie et de secours

Article L1424-33


(inséré par Loi n° 96-369 du 3 mai 1996 Journal Officiel du 4 mai 1996)


   Sous l'autorité du préfet, le directeur départemental des services d'incendie et de secours assure :
   - la direction opérationnelle du corps départemental des sapeurs-pompiers ;
   - la direction des actions de prévention relevant du service départemental d'incendie et de secours ;
   - le contrôle et la coordination de l'ensemble des corps communaux et intercommunaux.
   Pour l'exercice de ces missions, il peut recevoir délégation de signature du préfet.
   Sous l'autorité du préfet ou du maire agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police, il est chargé également de la mise en oeuvre opérationnelle de l'ensemble des moyens de secours et de lutte contre l'incendie.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)