CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
PREMIÈRE PARTIE ; DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE IV ; SERVICES PUBLICS LOCAUX
TITRE II ; DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
CHAPITRE IV ; SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS
Section 2 ; Dispositions relatives au service départemental d'incendie et de secours
Article L1424-25
(inséré par Loi n° 96-369 du 3 mai 1996 Journal Officiel du 4 mai 1996)
Le préfet ou son représentant assiste de plein droit aux séances du conseil d'administration. Si une délibération paraît de nature à affecter la capacité opérationnelle du service départemental d'incendie et de secours ou la bonne distribution des moyens, le préfet peut demander une nouvelle délibération.