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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
PREMIÈRE PARTIE ; DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE IV ; SERVICES PUBLICS LOCAUX
TITRE II ; DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
CHAPITRE IV ; SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS
Section 2 ; Dispositions relatives au service départemental d'incendie et de secours

Article L1424-23


(Loi n° 96-369 du 3 mai 1996 Journal Officiel du 4 mai 1996)


(Loi n° 96-369 du 3 mai 1996 art. 55 II Journal Officiel du 4 mai 1996)


   La commission nationale prévue à l'article L1424-22 est présidée par le ministre de l'intérieur ou son représentant. Elle comprend :
   - trois représentants de l'Etat ;
   - trois présidents de conseil général ;
   - trois maires ou présidents d'établissement public de coopération intercommunale ;
   - trois sapeurs-pompiers.
   Cette commission est présidée par le ministre chargé des départements d'outre-mer ou son représentant, lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale ou le département est situé outre-mer.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)