CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
PREMIÈRE PARTIE ; DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE IV ; SERVICES PUBLICS LOCAUX
TITRE II ; DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
CHAPITRE IV ; SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS
Section 2 ; Dispositions relatives au service départemental d'incendie et de secours
Article L1424-23
(Loi n° 96-369 du 3 mai 1996 Journal Officiel du 4 mai 1996)
(Loi n° 96-369 du 3 mai 1996 art. 55 II Journal Officiel du 4 mai 1996)
La commission nationale prévue à l'article L1424-22 est présidée par le ministre de l'intérieur ou son représentant. Elle comprend : - trois représentants de l'Etat ; - trois présidents de conseil général ; - trois maires ou présidents d'établissement public de coopération intercommunale ; - trois sapeurs-pompiers. Cette commission est présidée par le ministre chargé des départements d'outre-mer ou son représentant, lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale ou le département est situé outre-mer.