CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
PREMIÈRE PARTIE ; DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE IV ; SERVICES PUBLICS LOCAUX
TITRE II ; DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
CHAPITRE II ; Bibliothèques
Section 2 ; Bibliothèques départementales et régionales
Article L1422-8
- L'activité technique des bibliothèques départementales de prêt est soumise au contrôle de l'Etat.