CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
PREMIÈRE PARTIE ; DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE IV ; SERVICES PUBLICS LOCAUX
TITRE II ; DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
CHAPITRE Ier ; Archives
Section 2 ; Règles particulières aux archives communales
Article L1421-8
- Les documents mentionnés à l'article précédent, conservés dans les archives des communes de plus de 2 000 habitants, peuvent être déposés par le maire, après délibération du conseil municipal, aux archives du département. Ce dépôt est prescrit d'office par le représentant de l'Etat dans le département, après une mise en demeure restée sans effet, lorsqu'il est établi que la conservation des archives d'une commune n'est pas convenablement assurée.