CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
PREMIÈRE PARTIE ; DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE IV ; SERVICES PUBLICS LOCAUX
TITRE II ; DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
CHAPITRE Ier ; Archives
Section 1 ; Règles générales en matière de propriété, conservation et mise en valeur
Article L1421-6
- La conservation et la mise en valeur des archives appartenant aux communes, aux départements et aux régions, ainsi que de celles gérées par les services départementaux d'archives en application de la seconde phrase de l'article L. 1421-1 et du second alinéa de l'article L. 1421-5 sont assurées conformément à la législation applicable en la matière sous le contrôle scientifique et technique de l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et notamment les conditions dans lesquelles les conservateurs d'archives, appartenant au personnel scientifique de l'Etat, mis à disposition du président du conseil général ou régional, peuvent assurer le contrôle scientifique et technique prévu à l'alinéa précédent.