CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
PREMIÈRE PARTIE ; DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE IV ; SERVICES PUBLICS LOCAUX
TITRE II ; DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
CHAPITRE Ier ; Archives
Section 1 ; Règles générales en matière de propriété, conservation et mise en valeur
Article L1421-3
- Les départements et les communes sont propriétaires de leurs archives. Ils en assurent la conservation et la mise en valeur.