CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
PREMIÈRE PARTIE ; DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE IV ; LES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC
TITRE Ier ; PRINCIPES GENERAUX
CHAPITRE Ier ; LES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC
Article L1411-3
(Loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 art. 62 Journal Officiel du 13 juillet 1999)
- Le délégataire produit chaque année avant le 1er juin à l'autorité délégante un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité de service. Ce rapport est assorti d'une annexe permettant à l'autorité délégante d'apprécier les conditions d'exécution du service public.