CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
PREMIÈRE PARTIE ; DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE IV ; LES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC
TITRE Ier ; PRINCIPES GENERAUX
CHAPITRE Ier ; LES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC
Article L1411-15
(Loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 art. 62 Journal Officiel du 13 juillet 1999)
- Les dispositions de l'article L. 1411-13 sont applicables aux départements. Le lieu de mise à disposition du public est l'hôtel du département. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public.