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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
PREMIÈRE PARTIE ; DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE IV ; LES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC
TITRE Ier ; PRINCIPES GENERAUX
CHAPITRE Ier ; LES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC

Article L1411-15


(Loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 art. 62 Journal Officiel du 13 juillet 1999)


    - Les dispositions de l'article L. 1411-13 sont applicables aux départements. Le lieu de mise à disposition du public est l'hôtel du département. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public.




Source : LEGIFRANCE
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