CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
PREMIÈRE PARTIE ; DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE III ; BIENS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, DE LEURS ÉTABLISSEMENTS ET DE LEURS GROUPEMENTS
TITRE II ; RÈGLES PARTICULIÈRES EN CAS DE TRANSFERT DE COMPÉTENCE
CHAPITRE UNIQUE
Article L1321-8
- La région ou le département est substitué à l'Etat dans ses droits et obligations dans les matières donnant lieu à prise en charge des dépenses par la région ou le département, résultant de l'application des dispositions de l'article L. 1321-7.