CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
PREMIÈRE PARTIE ; DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE III ; BIENS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, DE LEURS ÉTABLISSEMENTS ET DE LEURS GROUPEMENTS
TITRE II ; RÈGLES PARTICULIÈRES EN CAS DE TRANSFERT DE COMPÉTENCE
CHAPITRE UNIQUE
Article L1321-5
- Lorsque la collectivité antérieurement compétente était locataire des biens mis à disposition, la collectivité bénéficiaire du transfert de compétences succède à tous ses droits et obligations. Elle est substituée à la collectivité antérieurement compétente dans les contrats de toute nature que cette dernière avait conclus pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens mis à disposition ainsi que pour le fonctionnement des services. La collectivité antérieurement compétente constate cette substitution et la notifie à ses cocontractants.