CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
PREMIÈRE PARTIE ; DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE II ; ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS
TITRE III ; LE CONSEIL NATIONAL DES SERVICES PUBLICS DÉPARTEMENTAUX ET COMMUNAUX
CHAPITRE unique
Article L1231-2
- Le ministre de l'intérieur a notamment pour mission : 1° De provoquer toutes dispositions d'ordre économique ou social propres à assurer le bon fonctionnement des services publics départementaux, interdépartementaux, communaux et intercommunaux dont la gestion est contrôlée par son département ; 2° D'établir des modèles de cahiers des charges auxquels les départements et les communes peuvent se référer pour leurs services exploités sous le régime de la concession ou de l'affermage ainsi que des modèles de règlements auxquels ils peuvent se référer pour leurs services exploités en régie.