CODE FORESTIER (Partie Législative)
Livre IV ; Forêts de protection - Lutte contre l'érosion
Titre II ; Conservation et restauration des terrains en montagne
Chapitre IV ; Restauration des terrains en montagne
Article L424-3
(Loi n° 85-1273 du 4 décembre 1985 art. 70 Journal Officiel du 5 décembre 1985)
Les travaux de restauration et de reboisement sont réalisés et l'entretien assuré à ses frais par la collectivité publique à la demande de laquelle a été prononcée la déclaration d'utilité publique.
Avant tout début de réalisation des équipements et des travaux, les propriétaires sont informés qu'il leur est possible de les exécuter eux-mêmes et d'en assurer l'entretien dans les conditions fixées par une convention à passer entre eux et la collectivité publique à la demande de laquelle a été prononcée la déclaration d'utilité publique.
Ils peuvent, à cet effet, constituer des associations syndicales conformément aux dispositions de la loi du 21 juin 1865 précitée.
Source : LEGIFRANCE
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