CODE FORESTIER (Partie Législative)
Livre III ; Conservation et police des bois et forêts en général
Titre VI ; Dispositions particulières aux départements d'outre-mer
Chapitre III ; Dispositions relatives au département de la Réunion
Section 4 ; Constatations et poursuite des infractions
Article L363-17
(inséré par Décret n° 79-430 du 31 mai 1979 art. 3 Journal Officiel du 2 juin 1979)
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 342-1, les ingénieurs et agents assermentés de l'office national des forêts sont habilités à rechercher et constater les délits et contraventions commis dans les bois non soumis au régime forestier, ainsi que toutes les autres infractions prévues par le présent code. Lorsque les procès-verbaux mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 231-1 sont soumis à l'affirmation, le délai prévu audit article pour le dépôt de l'expédition au greffe du tribunal d'instance est porté à quarante-huit heures. Dans le cas où le procès-verbal mentionné à l'article L. 152-6 portera saisie, le délai prévu audit article pour le dépôt de l'expédition au greffe du tribunal d'instance est porté à quarante-huit heures. Les dispositions de l'article L. 152-6 modifiées par l'alinéa précédent sont applicables en cas d'infractions commises dans les bois non soumis au régime forestier.