CODE FORESTIER (Partie Législative)
Livre III ; Conservation et police des bois et forêts en général
Titre VI ; Dispositions particulières aux départements d'outre-mer
Chapitre III ; Dispositions relatives au département de la Réunion
Section 3 ; Interdictions et pénalités
Article L363-12
(inséré par Décret n° 79-430 du 31 mai 1979 art. 3 Journal Officiel du 2 juin 1979)
Il est interdit de défricher et d'exploiter les terrains ci-après et d'y faire paître : 1° Les pentes d'encaissement des cirques et le sommet de ces mêmes pentes, ainsi que les pitons et les mornes ; 2° Les versants des rivières, bras ou ravines et de leurs affluents ; 3° Les abords des sources ou des captages d'eau et des réservoirs d'eau naturels ; 4° Les dunes littorales. Les dispositions de l'article L. 443-2 sont applicables aux terrains particuliers ci-dessus mentionnés. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.