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CODE FORESTIER (Partie Législative)
Livre III ; Conservation et police des bois et forêts en général
Titre V ; Règles d'application des peines et autres condamnations

Article L351-7


   Les peines que le présent code prononce dans certains cas spéciaux contre des fonctionnaires ou contre des ingénieurs ou agents assermentés de l'office national des forêts, ou contre des ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts sont indépendantes des poursuites et peines dont ces fonctionnaires, ingénieurs, techniciens et agents seraient passibles d'ailleurs pour malversation, concussion ou abus de pouvoir. Il en est de même quant aux poursuites qui pourraient être dirigées aux termes des articles 179 et 180 du code pénal contre tout délinquant ou contrevenant pour fait de tentative de corruption envers ces fonctionnaires, ingénieurs, techniciens et agents.




Source : LEGIFRANCE
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