Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE FORESTIER (Partie Législative)
Livre III ; Conservation et police des bois et forêts en général
Titre V ; Règles d'application des peines et autres condamnations

Article L351-5


   Dans tous les cas où les ventes et adjudications sont déclarées nulles pour cause de fraude ou collusion, l'acquéreur ou adjudicataire, indépendamment des amendes et dommages-intérêts prononcés contre lui, est condamné à restituer les bois déjà exploités ou à en payer la valeur estimée égale au prix d'adjudication ou de vente.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)