CODE FORESTIER (Partie Législative)
Livre III ; Conservation et police des bois et forêts en général
Titre IV ; Constatation et poursuites des infractions par l'administration chargée des forêts
Chapitre III ; Poursuites
Article L343-1
Les dispositions du chapitre III du titre V du livre Ier relatives à la compétence en matière de poursuites de l'administration chargée des forêts et aux modalités de ces poursuites s'appliquent, conformément aux articles L. 224-6, L. 313-5, L. 321-9, L. 412-1 à L. 412-3, L. 421-5 et L. 424-4 : Aux infractions commises dans les forêts des particuliers dont l'office national des forêts assure en tout ou partie la conservation et la régie à titre contractuel ; Aux infractions en matière de défrichement de bois des particuliers ou de bois des collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 111-1 (2°) ; Aux infractions en matière de défense contre l'incendie de certains massifs forestiers, dans les périmètres prévus par l'article L. 321-6 ; Aux infractions commises par les propriétaires dans les forêts classées comme forêts de protection ; Aux infractions commises sur les terrains mis en défens ; Aux infractions commises à l'intérieur des périmètres de restauration des terrains en montagne.