Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE FORESTIER (Partie Législative)
Livre III ; Conservation et police des bois et forêts en général
Titre IV ; Constatation et poursuites des infractions par l'administration chargée des forêts
Chapitre II ; Constatation

Article L342-6


   Les procès-verbaux qui, d'après les dispositions qui précèdent, ne font point foi et preuve suffisante jusqu'à inscription de faux, peuvent être corroborés et combattus par toutes les preuves légales, conformément aux articles 431 et 537 du code de procédure pénale.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)