CODE FORESTIER (Partie Législative)
Livre III ; Conservation et police des bois et forêts en général
Titre II ; Défense et lutte contre les incendies
Chapitre III ; Constatation des infractions
Article L323-1
Les infractions aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection, à la défense et à la lutte contre les incendies de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements, notamment à celles du présent titre, sont constatées : - par les officiers et agents de police judiciaire ; - par les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, les ingénieurs des travaux des eaux et forêts ; - par les techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts ; - par les agents assermentés de l'office national des forêts ; - par les gardes-chasse commissionnés par décision ministérielle ; - par les gardes-pêche commissionnés par décision ministérielle ; - par les agents des directions départementales de protection civile et les officiers et gradés professionnels des services d'incendie et de secours commissionnés à cet effet par le préfet et assermentés.