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CODE FORESTIER (Partie Législative)
Livre III ; Conservation et police des bois et forêts en général
Titre II ; Défense et lutte contre les incendies
Chapitre II ; Mesures de prévention et sanctions pénales

Article L322-9


(Loi n° 85-1273 du 4 décembre 1985 art. 63 Journal Officiel du 5 décembre 1985)


(Loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 art. 2 Journal Officiel du 23 juillet 1987)


(Loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 art. 33 Journal Officiel du 23 juillet 1987)


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322, art. 329 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


   Sont punis d'un emprisonnement de six mois et d' une amende de 25 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui ont causé l'incendie des bois, forêts, landes, maquis, plantations et reboisements d'autrui, par des feux allumés à moins de deux cent mètres de ces terrains, ou par des feux ou lumières portés ou laissés sans précautions suffisantes, ou par des pièces d'artifice allumées ou tirées par négligence ou imprudence. Ces pénalités peuvent être portées au double à l'encontre de ceux qui, sachant qu'ils viennent de causer un incendie dans les conditions mentionnées par le présent article, ne sont pas intervenus aussitôt pour arrêter le sinistre et, si leur action était insuffisante, n'ont pas averti immédiatement une autorité administrative ou de police.
   Lorsqu'il y a lieu à application des articles 319 et 320 du code pénal à l'encontre de l'auteur de l'une des infractions prévues à l'alinéa précédent, les peines d'amende prévues par ces articles sont portées au double.
   Le tribunal peut, en outre, ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extraits de sa décision ou la diffusion d'un message dont il fixe explicitement les termes, informant le public des motifs et du contenu de sa décision, dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)