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CODE FORESTIER (Partie Législative)
Livre III ; Conservation et police des bois et forêts en général
Titre II ; Défense et lutte contre les incendies
Chapitre II ; Mesures de prévention et sanctions pénales

Article L322-10


(Loi n° 85-1273 du 4 décembre 1985 art. 63 Journal Officiel du 5 décembre 1985)


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322, art. 329 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


   Le pâturage après incendie dans les bois, forêts, plantations et reboisements non soumis au régime forestier est interdit pendant une durée de dix ans.
   Pendant une deuxième période pouvant aller jusqu'à dix ans, le pâturage peut être interdit par l'autorité administrative sur tout ou partie de l'étendue ainsi incendiée et reboisée.
   Dans les départements déterminés par décret, les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables en cas d'incendie de landes et maquis. Toutefois, dans ce cas, la période d'interdiction du pâturage peut être réduite par l'autorité administrative.
   Ceux qui passent outre aux interdictions prévues par le présent article sont punis d'une amende de 25.000 F, sans préjudice s'il y a lieu, des dommages-intérêts.




Source : LEGIFRANCE
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