CODE FORESTIER (Partie Législative)
Livre III ; Conservation et police des bois et forêts en général
Titre Ier ; Défrichements
Chapitre II ; Bois des collectivités et de certaines personnes morales
Article L312-1
(Loi n° 85-1273 du 4 décembre 1985 art. 46 Journal Officiel du 5 décembre 1985)
Les collectivités ou personnes morales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 141-1 ne peuvent faire aucun défrichement de leurs bois sans une autorisation expresse et spéciale de l'autorité supérieure. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 311-1 sont applicables aux personnes mentionnées au premier alinéa du présent article.