CODE FORESTIER (Partie Législative)
Livre II ; Bois et forêts des particuliers
Titre IV ; Groupements pour le reboisement et la gestion forestière
Chapitre IV ; Biens de l'Etat et biens présumés vacants et sans maître
Article L244-4
A défaut de cession dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article précédent, les parcelles présumées vacantes et sans maître appréhendées par l'Etat dans les secteurs de reboisement peuvent être incorporées au domaine forestier de l'Etat moyennant le versement d'une indemnité fixée comme en matière d'expropriation conformément aux dispositions du chapitre III (législatif) du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.