CODE FORESTIER (Partie Législative)
Livre II ; Bois et forêts des particuliers
Titre IV ; Groupements pour le reboisement et la gestion forestière
Chapitre III ; Groupement de propriétaires en vue du reboisement par secteurs
Article L243-3
Lorsque plus de la moitié de la surface des terrains appartenant au groupement lui a été apportée par des collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 111-1 (2°), les forêts, bois et terrains à boiser, propriété du groupement, sont soumis au régime forestier. Les parts d'intérêt détenues dans le groupement par ces collectivités ou personnes morales ne peuvent être cédées, même aux autres membres du groupement, qu'après autorisation de l'administration.