CODE FORESTIER (Partie Législative)
Livre II ; Bois et forêts des particuliers
Titre III ; Constatation et poursuites des délits et contraventions commis dans les bois des particuliers et exécution des jugements
Article L231-4
Les jugements contenant des condamnations en faveur des particuliers pour réparation des délits ou contraventions commis dans leurs bois sont à leur diligence signifiés et exécutés suivant les mêmes formes et voies de contrainte que les jugements rendus à la requête de l'administration chargée des forêts. Le recouvrement des amendes prononcées par les mêmes jugements est opéré par les comptables du Trésor.