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CODE FORESTIER (Partie Législative)
Livre II ; Bois et forêts des particuliers
Titre II ; Organisation et gestion de la forêt privée
Chapitre III ; Obligations et sanctions

Article L223-3


(Loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 art. 23 Journal Officiel du 6 janvier 1991)


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


   En cas de coupe abusive non conforme aux dispositions de l'article L. 222-1 et des deux premiers alinéas de l'article L. 222-2, ou non autorisée, conformément à l'article L. 222-5 ou à l'article L. 223-2, le propriétaire du fonds est passible d'une amende de 120 000 F lorsque le total des circonférences des arbres exploités mesurés à 1,30 mètre du sol, le taillis non compris, dépasse 500 mètres. En cas d'enlèvement des arbres, les dispositions de l'article L. 331-3 sont applicables.
   La même peine est applicable en cas d'infraction aux dispositions de l'article L. 223-1.




Source : LEGIFRANCE
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