CODE FORESTIER (Partie Législative)
Livre Ier ; Régime forestier
Titre V ; Dispositions communes aux forêts et terrains soumis au régime forestier
Chapitre III ; Poursuites des délits et contraventions commis dans les forêts et terrains soumis au régime forestier
Article L153-8
Les ingénieurs de l'Etat chargés des forêts peuvent, au nom de leur administration, interjeter appel des jugements et se pourvoir contre les arrêts et jugements en dernier ressort. Ils ne peuvent se désister de leurs appels sans l'autorisation spéciale de cette administration.