CODE FORESTIER (Partie Législative)
Livre Ier ; Régime forestier
Titre V ; Dispositions communes aux forêts et terrains soumis au régime forestier
Chapitre III ; Poursuites des délits et contraventions commis dans les forêts et terrains soumis au régime forestier
Article L153-5
Les ingénieurs de l'Etat chargés des forêts ont le droit d'exposer l'affaire devant la cour d'appel ou le tribunal correctionnel et sont entendus à l'appui de leurs conclusions. Dans les affaires portées devant le tribunal de police, les ingénieurs ci-dessus désignés peuvent faire présenter leurs conclusions par un technicien ou agent de l'Etat chargé des forêts.