CODE FORESTIER (Partie Législative)
Livre Ier ; Régime forestier
Titre IV ; Forêts et terrains à boiser non domaniaux soumis au régime forestier
Chapitre III ; Aménagements
Article L143-2
Tout changement dans le mode d'exploitation ou l'aménagement des terrains soumis au régime forestier appartenant aux collectivités ou personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1 fait l'objet d'une décision de l'autorité administrative après avis du représentant de la collectivité ou de la personne morale intéressée. L'autorité administrative est autorisée à déléguer à des personnels de l'office national des forêts ses pouvoirs en matière d'autorisation de coupes non réglées par un aménagement.