CODE FORESTIER (Partie Législative)
Livre Ier ; Régime forestier
Titre IV ; Forêts et terrains à boiser non domaniaux soumis au régime forestier
Chapitre Ier ; Dispositions générales
Article L141-3
La propriété des bois communaux ne peut jamais donner lieu à partage entre les habitants. Lorsque deux ou plusieurs communes possèdent un bois par indivis, chacune conserve le droit d'en provoquer le partage.