CODE FORESTIER (Partie Législative)
Livre Ier ; Régime forestier
Titre III ; Forêts et terrains à boiser du domaine de l'Etat
Chapitre VIII ; Droits d'usage dans les forêts de l'Etat
Section 2 ; Exercice
Article L138-15
L'emploi des bois de construction doit être fait dans un délai de deux ans, lequel néanmoins peut être prorogé par l'office national des forêts. Ce délai expiré, l'office peut disposer des arbres non employés.