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CODE FORESTIER (Partie Législative)
Livre Ier ; Régime forestier
Titre III ; Forêts et terrains à boiser du domaine de l'Etat
Chapitre V ; Exploitation des coupes

Article L135-9


   Si, dans le cours de l'abattage ou de la vidange, il est dressé des procès-verbaux pour infractions ou vices d'exploitation, il peut y être donné suite, sans attendre le récolement.
   En cas d'insuffisance d'un premier procès-verbal sur lequel il ne sera pas intervenu de jugement, les ingénieurs et agents assermentés de l'office national des forêts peuvent, lors du récolement, constater les infractions par un nouveau procès-verbal.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)