CODE FORESTIER (Partie Législative)
Livre Ier ; Régime forestier
Titre III ; Forêts et terrains à boiser du domaine de l'Etat
Chapitre V ; Exploitation des coupes
Article L135-3
Chaque acheteur de coupes peut avoir un facteur ou garde-coupe agréé et assermenté devant l'autorité judiciaire. Ce garde-coupe est autorisé à dresser des procès-verbaux dans les limites de la coupe. Les procès-verbaux sont soumis aux mêmes formalités que ceux dressés par des agents assermentés de l'office national des forêts et font foi jusqu'à preuve contraire.