CODE FORESTIER (Partie Législative)
Livre Ier ; Régime forestier
Titre III ; Forêts et terrains à boiser du domaine de l'Etat
Chapitre IV ; Ventes de coupes ou produits de coupes
Section 1 ; Dispositions communes
Article L134-4
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 166 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
Toute association secrète ou manoeuvre entre les marchands de bois ou autres, tendant à nuire aux ventes, à les troubler ou à obtenir les bois à plus bas prix, est punie, indépendamment de tous dommages-intérêts, de six mois d'emprisonnement et de 150 000 F d'amende. Si la vente a été faite au profit de l'association secrète ou des auteurs desdites manoeuvres, elle sera déclarée nulle.