CODE FORESTIER (Partie Législative)
Livre Ier ; Régime forestier
Titre III ; Forêts et terrains à boiser du domaine de l'Etat
Chapitre Ier ; Acquisitions de terrains boisés ou à boiser
Article L131-2
Lorsque, dans les cas prévus par la loi, des biens soumis au régime forestier en vertu des dispositions de l'article L. 111-1 (1°) sont aliénés, le produit de l'opération est encaissé par le Trésor à titre de fonds de concours pour dépenses d'intérêt public en vue d'être employé à l'achat par l'Etat de terrains boisés ou à boiser. Les dispositions de l'alinéa qui précède sont applicables aux soultes en argent attribuées à l'Etat dans les échanges immobiliers intéressant le domaine forestier national.