CODE FORESTIER (Partie Législative)
Livre Ier ; Régime forestier
Titre II ; Office national des forêts
Chapitre II ; Administration générale
Section 3 ; Personnels
Article L122-7
Les ingénieurs en service à l'office national des forêts et les agents assermentés de cet établissement sont habilités à constater les infractions aux dispositions législatives et réglementaires en matière forestière, en matière de chasse, de pêche fluviale et de conservation des espaces boisés suburbains. Leurs procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.