CODE FORESTIER (Partie Législative)
Livre Ier ; Régime forestier
Titre II ; Office national des forêts
Chapitre II ; Administration générale
Section 3 ; Personnels
Article L122-4
Le directeur général de l'office nomme à tous les emplois sous réserve des dispositions particulières applicables à certains emplois dont la liste est déterminée par décret. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'office peut faire appel à des personnels temporaires, contractuels, occasionnels ou saisonniers.