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CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE.
Titre 2 ; Action sociale en faveur de l'enfance et de la famille
Chapitre 1 ; Missions et prestations du département en matière d'aide sociale à l'enfance
Section 4 ; Statut des pupilles de l'Etat

Article 63


(Loi n° 84-422 du 6 juin 1984 art. 1 Journal Officiel du 7 juin 1984 en vigueur le 7 septembre 1984)


(Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 art. 30, art. 32 Journal Officiel du 8 janvier 1986)


(Loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 art. 12 I Journal Officiel du 18 janvier 1986)


(Loi n° 89-487 du 10 juillet 1989 art. 1 Journal Officiel du 14 juillet 1989)


(Loi n° 96-604 du 5 juillet 1996 art. 33 Journal Officiel du 6 juillet 1996)


(Abrogé par Ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000 art. 4 I sous réserve des dispositions de l'art. 5 I Journal Officiel du 23 décembre 2000)


   Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés soit par les personnes à qui le service de l'aide sociale à l'enfance les a confiés pour en assurer la garde lorsque les liens affectifs qui se sont établis entre eux justifient cette mesure, soit par des personnes agréées à cet effet, soit, si tel est l'intérêt desdits pupilles, par des personnes dont l'aptitude à les accueillir a été régulièrement constatée dans un Etat autre que la France, en cas d'accord international engageant à cette fin celle-ci et ledit Etat.
   L'agrément est accordé, pour cinq ans, dans un délai de neuf mois à compter du jour de la demande par le président du conseil général, après avis d'une commission. Celle-ci comprend, notamment, deux membres d'un conseil de famille des pupilles de l'Etat du département, l'un assurant la représentation de l'union départementale des associations familiales, et l'autre celle de l'association départementale d'entraide entre les pupilles et anciens pupilles de l'Etat. Les membres de cette commission assurant la représentation desdites associations peuvent se faire remplacer par leur suppléant.
   Les personnes qui demandent l'agrément bénéficient des dispositions de l'article 55-1.
   Elles peuvent demander que tout ou partie des investigations effectuées pour l'instruction du dossier soient accomplies une seconde fois et par d'autres personnes que celles auxquelles elles avaient été confiées initialement. Elles sont informées du déroulement de ladite instruction et peuvent prendre connaissance de tout document figurant dans leur dossier dans les conditions fixées aux articles 3, 4 et 6 bis de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
   Tout refus ou retrait d'agrément doit être motivé.
   Après un refus ou un retrait d'agrément, le délai à partir duquel une nouvelle demande peut être déposée est de trente mois.
   Lorsque les personnes agréées changent de département, leur agrément demeure valable sous réserve d'une déclaration préalable adressée au président du conseil général de leur nouveau département de résidence. Lorsque des personnes à qui un refus ou un retrait d'agrément a été notifié changent de département de résidence, ce refus ou retrait leur demeure opposable.
   Les décisions relatives à l'agrément mentionné au deuxième alinéa sont transmises sans délai par le président du conseil général au ministre chargé de la famille.
   Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)