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Article precedent

CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE.
Titre 7 ; Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Mayotte
Chapitre 3 ; Aide sociale
Section 1 ; Dispositions générales
- Procédure et conditions d'admission à l'aide sociale

Article 245


(Ordonnance n° 91-888 du 5 septembre 1991 art. 1 Journal Officiel du 10 septembre 1991)


(Abrogé par Ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000 art. 4 I sous réserve des dispositions de l'art. 5 I Journal Officiel du 23 décembre 2000)


   Un recours peut être formé devant une commission territoriale de l'aide sociale contre les décisions de la commission d'admission.
   La commission territoriale, présidée par le président du tribunal de première instance ou le magistrat désigné par lui pour le remplacer, comprend trois conseillers généraux désignés par le conseil général et trois fonctionnaires de l'Etat en activité ou à la retraite désignés par le représentant du Gouvernement.
   Le secrétaire de la commission assure les fonctions de rapporteur. Il a voix délibérative sur les affaires qu'il rapporte. Il peut être remplacé par un rapporteur adjoint.
   Un commissaire du Gouvernement, désigné par le représentant du Gouvernement, donne ses conclusions sur les affaires que le président lui confie. Il ne prend pas part au vote.
   En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
   Le secrétaire et le rapporteur adjoint sont désignés par le président de la commission, sur proposition du représentant du Gouvernement.




Source : LEGIFRANCE
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