CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE.
Titre 3 ; Aide sociale
Chapitre 6 ; Aide sociale aux personnes handicapées
Section 2 ; Dispositions concernant les aveugles et grands infirmes
Paragraphe 1 ; Dispositions communes aux deux catégories
Article 173
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 326 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Décret n° 93-726 du 29 mars 1993 art. 1 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994)
(Abrogé par Ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000 art. 4 I sous réserve des dispositions de l'art. 5 I Journal Officiel du 23 décembre 2000)
Le grand infirme reçoit, à titre définitif ou pour une durée déterminé soit par les commissions prévues à l'article 6 de la loi n. 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées et à l'article L. 323-11 du Code du travail, soit par les commissions prévues au chapitre premier du présent titre, une carte d'invalidité délivrée par le préfet et conforme au modèle établi par le ministre de la santé et de la famille. Cette carte ouvre droit aux places réservées dans les chemins de fer et les transports en commun dans les mêmes conditions que pour les mutilés de guerre. Les dispositions du présent articles sont applicables aux Français résidant à l'étranger.
Toute personne faisant indûment usage de la carte d'invalidité sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de 5° classe .