CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE.
Titre 3 ; Aide sociale
Chapitre 1 ; Dispositions générales, procédure et conditions d'admission à l'aide sociale
Article 131
(Décret n° 59-143 du 7 janvier 1959 art. 2 Journal Officiel du 9 janvier 1959)
(Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 art. 54 II Journal Officiel du 23 juillet 1983)
(Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 art. 54 Journal Officiel du 8 janvier 1986)
(Abrogé par Ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000 art. 4 I sous réserve des dispositions de l'art. 5 I Journal Officiel du 23 décembre 2000)
Les recours, tant devant la commission départementale que devant la commission centrale, peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d'aliments, l'établissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil général, le représentant de l'Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département , ayant un intérêt direct à la réformation de la décision. Le ministre de la Santé publique et de la Population peut attaquer directement devant la commission centrale toute décision prise soit par les commissions d'admission, soit par les commissions départementales. Le délai de recours est fixé à deux mois en ce qui concerne le ministre de la Santé publique et de la Population, il a pour point de départ le prononcé de la décision.