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CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
TITRE II ; Dispositions propres à certaines catégories d'opérations
CHAPITRE I ; Cession des immeubles expropriés

Article R21-1


   Ainsi qu'il est dit à l'article 7 du décret n° 68-621 du 9 juillet 1968, portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 66-505 du 12 juillet 1966 relative aux mesures de protection et de reconstitution à prendre dans les massifs forestiers particulièrement exposés aux incendies et modifiant diverses dispositions du code forestier, pour l'application de l'article L. 21-1 5 du présent code :
   Les immeubles pourront être cédés de gré à gré aux personnes ci-dessous selon l'ordre de préférence suivant :
   1° Propriétaires expropriés ou ayant cédé leurs terrains à l'amiable, ainsi que leurs descendants, en ce qui concerne leurs anciennes parcelles ;
   2° Département de la situation des biens ;
   3° Commune de la situation des biens ;
   4° Société d'aménagement foncier et d'établissement rural en ce qui concerne les immeubles destinés à être mis en culture ou société d'économie mixte d'aménagement pour les terrains affectés à l'habitation.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)