CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
TITRE I ; Règles générales
CHAPITRE IV ; Relogement des expropriés
Article R14-8
La convention prévue aux articles ci-dessus détermine le régime de propriété des locaux de relogement, les conditions dans lesquelles seront assurés leur gestion et leur entretien et, éventuellement, les modalités du remboursement à l'administration expropriante des sommes apportées par elle. La convention peut réserver à l'administration expropriante la disposition des locaux qui deviendraient libres ultérieurement. Le taux des loyers est fixé, suivant les caractéristiques des locaux, dans les conditions prévues à l'article 216 du code de l'urbanisme et de l'habitation.