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CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
TITRE I ; Règles générales
CHAPITRE III ; Fixation et paiement des indemnités
SECTION I ; Juridiction de l'expropriation

Article R13-8


   Les affaires portées devant les juridictions mentionnées aux articles L. 13-1 et L. 13-22 ne sont pas communiquées au ministère public dont la présence n'est pas requise à l'audience.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)