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CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
TITRE I ; Règles générales
CHAPITRE III ; Fixation et paiement des indemnités
SECTION VI ; Paiement et consignation

Article R13-64


   L'expropriant est seul qualifié pour recevoir et examiner les justifications établissant les droits à indemnité de l'exproprié.
   Il désigne le bénéficiaire de l'indemnité en se plaçant à la date de l'ordonnance d'expropriation ou de l'accord amiable.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)