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CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
TITRE I ; Règles générales
CHAPITRE III ; Fixation et paiement des indemnités
SECTION IV ; Voies de recours

Article R13-49


   L'appelant doit, à peine de déchéance, déposer ou adresser son mémoire et les documents qu'il entend produire au secrétariat de la chambre dans un délai de deux mois à dater de l'appel.
   L'intimé doit déposer ou adresser son mémoire en réponse et les documents qu'il entend produire au secrétariat de la chambre dans le mois de la notification du mémoire de l'appelant.
   Les mémoires et les documents doivent être produits en autant d'exemplaires qu'il y a de parties plus un.
   Le secrétaire notifie à chaque intéressé et au commissaire du Gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces transmises au secrétariat.
   Appel incident peut être formé par les parties dans leur mémoire en réponse ou par déclaration faite au secrétariat de la chambre. S'il émane du commissaire du Gouvernement, il est fait dans cette dernière forme.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)