CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
TITRE I ; Règles générales
CHAPITRE III ; Fixation et paiement des indemnités
SECTION IV ; Voies de recours
Article R13-47
L'appel est interjeté par les parties ou par le commissaire du Gouvernement dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision. Il peut l'être également par déclaration faite audit secrétariat et dont il est dressé procès-verbal. L'acte d'appel formé par l'exproprié doit comporter élection de domicile dans le ressort de la cour d'appel.