CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
TITRE I ; Règles générales
CHAPITRE III ; Fixation et paiement des indemnités
SECTION II ; Procédure
Article R13-31
Le juge entend le représentant de l'expropriant et les expropriés ; toutefois les parties peuvent se faire assister ou représenter par un avocat régulièrement inscrit ou par un parent ou allié jusqu'au sixième degré muni d'un pouvoir régulier. Les parties ne peuvent développer que des éléments des mémoires qu'elles ont présentés. Les personnes désignées en application de l'article R. 13-28 peuvent être entendues à l'audience. Le juge donne acte, le cas échéant, des accords intervenus entre l'expropriant et l'exproprié.